Le décret du 5 décembre 1985
pose les règles applicables en matière de domiciliation
commerciale.
Sous réserve de conditions tenant
essentiellement au contrat d'occupation des locaux, l'entrepreneur
est libre de fixer le lieu de son siège social dans des locaux
occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette liberté
n'est pas discutable au plan fiscal.
La domiciliation dans des locaux occupés
en commun, qui est sans limitation de durée, doit être
distinguée de la domiciliation dans le local d'habitation du
chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal,
qui ne peut légalement excéder une durée de deux
ans.
Les termes " centre de domiciliation
" ou " domiciliante " seront ci-après utilisés
pour désigner les diverses formes d'entreprise (centre d'affaires,
entreprises de domiciliation proprement dites...) permettant à
d'autres de se domicilier.
2. Domiciliation fiscale.
La détermination du lieu d'imposition
des entreprises relève de textes particuliers :
- l'article 218 A du CGI dispose que l'impôt
sur les sociétés est établi au lieu du principal
établissement de la personne morale, l'administration pouvant
toutefois désigner comme lieu d'imposition celui où
est assurée la direction effective de la société
ou celui de son siège social;
- l'article 10 du CGI dispose que l'impôt sur le revenu est
établi au lieu où le contribuable est réputé
posséder son principal établissement ;
- l'article 38-IV de l'annexe III au CGI dispose que les déclarations
de résultats des entreprises relevant de l'impôt sur
le revenu doivent être déposées au service des
impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à
défaut, du lieu du principal établissement ;
- l'article 32 de l'annexe IV au CGI dispose que les redevables habituels
de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès
du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfices
ou de revenu.
Il résulte de ces textes que la fixation
du lieu d'imposition d'un redevable à l'adresse d'une entreprise
de domiciliation ne peut être admise que s'il ne dispose d'aucun
autre local professionnel où est exercée l'activité
ou la direction de l'entreprise.
Cas particulier de la domiciliation temporaire
dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé
ou du représentant légal :
Comme indiqué supra, cette forme
de domiciliation ne peut excéder deux années. A l'issue
de ce délai, le commerçant est tenu, sous peine de radiation
d'office du registre du commerce et des sociétés (RCS),
de justifier auprès du greffe du tribunal de commerce de la
jouissance :
- soit de locaux propres abritant la direction
de l'entreprise ou son activité. Le lieu d'imposition devra
alors être transféré à cette dernière
adresse,
- soit de locaux occupés en commun
par plusieurs entreprises; Le lieu d'imposition peut néanmoins,
avec l'accord du commerçant, et pour faciliter l'accomplissement
de ses obligations fiscales, être maintenu à l'adresse
antérieure.
3. Rejet des domiciliations au plan
fiscal
La domiciliation sera rejetée sur
le plan fiscal si l'une au moins des situations suivantes se présente
:
- entreprise disposant d'un local
professionnel ;
- non respect des conditions exposées ci-après au II
1 et II 2 a ;
- absence de réponse de la domiciliée (ou plis non retirés)
aux courriers qui lui sont envoyés à l'adresse du centre
de domiciliation, malgré au moins une relance.
En absence de désignation d'un local propre abritant la direction
ou l'activité de l'entreprise, le redevable sera alors pris
en compte à l'adresse du domicile du chef d'entreprise ou de
celui du gérant pour une personne morale.